Article D421-142 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version09/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-594 du 11 mai 1981 - art. 8, alinéa 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2021

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 16

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1501110
Rejet

[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • International·
  • Urgence·
  • École·
  • Enfant·
  • Création·
  • Suspension·
  • Élève·
  • Statuer·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).