Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-142 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 16
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1501110
[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […]
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