Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-141 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 15
Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement.
Les avis du conseil de section internationale et de parcours international sont soumis au conseil d'école ou au conseil d'administration par le directeur d'école ou le chef d'établissement.