Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-140 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 14
Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration.
La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil d'administration ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale et de parcours international.