Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-138 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants :
1° Le directeur d'école, président ;
2° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ;
3° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;
4° Un représentant de la commune siège de l'école ;
5° Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1501110
[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […]
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