Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 12
Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur :
1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2° Le choix des manuels scolaires ;
3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D. 421-131 et D. 421-134 du code de l'éducation, alors que les élèves de chaque section internationale ne seront pas regroupés pour la totalité des enseignements de la discipline non linguistique ; […] O R D O N N E
[…] — elle méconnaît l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation ; […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 421-137 du code de l'éducation : " Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur : 1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ; 2° Le choix des manuels scolaires ; 3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ; […] D E C I D E :
[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […] O R D O N N E