Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-137 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 12
Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur :
1° Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;
2° Le choix des manuels scolaires ;
3° L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;
4° L'organisation d'activités complémentaires de formation.
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Décisions • 3
[…] — il existe au moins un moyen de nature à faire naître le doute ; la décision de création de sections internationales au collège Vauban a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article D. 421-143, D. 421-137, D. 421-138, D. 421-139, D. 421-142 et D. 421-43 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; la note de service n° 2012-079 du 2 mai 2012 sans autorisation ministérielle est exclue y compris au titre de l'expérimentation ; l'autorisation ministérielle n'existe pas ; la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des enfants des sections internationales, […]
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[…] — si le tribunal considère que la délibération attaquée a un caractère décisoire : le vice d'incompétence manque également en fait dès lors qu'en application du 6° de l'article R. 421-9 du code de l'éducation, le chef d'établissement est l'organe exécutif et il lui revient d'exécuter les délibérations de son conseil d'administration ; les pièces 5, […] tous les moyens soulevés articulés autour de l'absence de projet d'établissement manquent en fait ; le regroupement des élèves des classes de secteur et des sections internationales en 6 e ne rentre pas dans les questions listées aux articles D. 421-137 et D. 421-143 du code de l'éducation ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er septembre 2014, n° 1404389
[…] ▪ ni le conseil pédagogique ni le conseil de section internationale n'ont été consultés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-41-3 et D. 421-137 du code de l'éducation ; […]
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