Article D421-134 du Code de l'éducation

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Version09/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-594 du 11 mai 1981 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 9

Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article D. 421-132.

Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des disciplines à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient respectés.

Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.

Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement ou en totalité en langue étrangère. Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels.

Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère) sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.

En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.

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Entrée en vigueur le 9 août 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2023, n° 2303622
Rejet

[…] — faute de permettre à ceux qui le souhaitent d'apprendre trois langues vivantes, elle contrevient à l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; — la délibération du conseil d'administration attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision attaquée ; — ces décisions méconnaissent l'article D. 421-134 du code de l'éducation ainsi que l'article R. 421-2-2 du code de l'éducation. Par trois mémoires en défense enregistré le 25 avril le 4 et le 9 mai 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2015, n° 1404375
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées, […] qu'aux termes de l'article D. 421-132 du même code : « La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-134 du même code : « Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 février 2023, n° 2300653
Rejet

[…] — les modalités de l'article D. 421-134 du code de l'éducation ne sont pas respectées dès lors que le nombre d'heures d'enseignement en discipline non-linguistique, en l'espèce l'histoire-géographie, en langue anglaise ne représente pas 50 % des enseignements totaux d'histoire-géographie ;

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