Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales
Article D421-133 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 52
L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D. 331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales.
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[…] Considérant que l'article D421-131 du code de l'éducation dispose que :« Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. » ; que l'article D421-133 du même code prévoit que : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, […] D E C I D E :
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[…] — elles reposent sur des dispositions réglementaires, celles de l'article D. 421-133 du code de l'éducation et de l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège, illégales, en ce qu'elles sont contraires aux principes d'égalité et de non discrimination ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2015, n° 1510613
[…] — que les articles D. 421-133 du code de l'éducation nationale et 5 de l'arrêté du 28 septembre 2006 relatifs aux sections internationales de collège ne mentionnent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul critère d'admission des élèves dans les sections internationales serait la réussite aux tests d'aptitude ; que le directeur académique des services de l'éducation nationale établit la liste d'admission au vu, […]
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