Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 7 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international
Article D421-131 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1054 du 6 août 2021 - art. 6
Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation : « Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines » ; qu'aux termes de l'article D. 421-133 du même code : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, […]
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[…] Considérant que l'article D421-131 du code de l'éducation dispose que :« Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. » ; que l'article D421-133 du même code prévoit que : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, […] D E C I D E :
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 août 2016, n° 1611897
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-131 du code de l'éducation : « Des sections internationales scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines » ; qu'aux termes de l'article D. 421-133 du même code : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, […]
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Il est pris en application de l'article D. 421-131 du code de l'éducation pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
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