Article R421-115 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du code des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

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Entrée en vigueur le 13 février 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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