Article R421-113 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.


Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.


Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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