Article R421-113 du Code de l'éducation

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Version30/05/2014
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.

Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.

Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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