Article R421-110 du Code de l'éducation

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Version13/02/2010
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Version29/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-749 du 24 juin 2015 - art. 1

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur interrégional de la mer dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur interrégional de la mer a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes e et f de l'article L. 421-11.


Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2015

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