Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le conseil d'administration / Sous-paragraphe 4 : Election et désignation
Article R421-101 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les représentants des collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.