Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le conseil d'administration / Sous-paragraphe 4 : Election et désignation
Article R421-101 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 8
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.
Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.