Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le conseil d'administration / Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R421-96 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 novembre 2021, 449941, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Le syndicat requérant doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 5° de l'article 1er du décret contesté du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, en tant qu'il modifie les articles R. 421-25 et R. 421-96 du code de l'éducation pour prévoir que « Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil () » et supprime le dernier alinéa de ces articles qui prévoyait que l'ordre du jour est adopté en début de séance du conseil d'administration.
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