Article R421-94 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 13, alinéas 1 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 3

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :


1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles R. 421-92 et R. 421-93 ;


2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;


3° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;


4° Il donne son accord sur :


a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;


5° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;


6° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;


7° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;


8° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à l'article 28 du code des marchés publics.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103362
Rejet

[…] — a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le conseil d'administration ayant délibéré comme le prévoit l'article R. 421-94 du code de l'éducation et s'étant prononcé en faveur de la poursuite de l'utilisation des bâtiments,

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bâtiment·
  • Établissement·
  • Personnel·
  • Suspension·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2011, n° 1103362
Rejet

[…] — a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le conseil d'administration ayant délibéré comme le prévoit l'article R. 421-94 du code de l'éducation et s'étant prononcé en faveur de la poursuite de l'utilisation des bâtiments,

 Lire la suite…
  • Rhône-alpes·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Bâtiment·
  • Établissement·
  • Personnel·
  • Suspension·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901833
Annulation

[…] — il n'y a pas eu consultation préalable du conseil d'administration sur la fermeture du collège alors que cette décision a des incidences sur les règles d'organisation du collège et a trait à l'information des membres de la communauté scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 421-4 et R. 421-94 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Cantal·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Commune·
  • Département·
  • Associations·
  • Public·
  • Label
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).