Article R421-91 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version13/02/2010
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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