Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Le chef d'établissement
Article R421-88 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur interrégional de la mer nomme un ordonnateur suppléant.