Article R421-85 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/09/2011
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 6 al 12 à 16 et 17 (en partie) (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 4

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement ; il fixe le service des personnels ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-85-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


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Considérant que le décret du 24 juin 2011 attaqué a modifié plusieurs articles du code de l'éducation afin de réformer le régime des sanctions disciplinaires prévues par l'article R. 511-13 de ce code ; qu'à cette fin, […] 2 et 9, une commission éducative qui a pour mission d'examiner la situation […] Considérant que la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et l'Union nationale lycéenne demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret attaqué qui modifie les dispositions du 5° de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, relatif aux compétences du chef d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement en matière disciplinaire, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 1302843
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-85 du code de l'éducation applicable aux lycées professionnels maritimes : « En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (…) 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-85-1 : « Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, […]

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  • Élève·
  • Exclusion·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Écologie·
  • Recours hiérarchique·
  • Atlantique·
  • Établissement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Développement durable

2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 6 juin 2018, 400042
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le directeur d'établissement, compétent en vertu des dispositions de l'article R. 421-85 du code de l'éducation pour fixer le service des personnels de l'établissement, aurait, en rejetant la demande de M me B…, modifié illégalement l'affectation prononcée par le recteur d'académie, est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que n'étant pas né de l'arrêt attaqué et n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, inopérant ;

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  • Moyen inopérant soulevé seulement en première instance·
  • Cour saisie de ce moyen par la voie de l'évocation·
  • Défaut de visa et de réponse à ce moyen·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Effet dévolutif et évocation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Irrégularité de l'arrêt·
  • Questions générales·
  • Régularité externe·
  • Moyens inopérants

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er octobre 2013, n° 1306141
Annulation

[…] que la décision d'exclusion définitive prise par la rectrice s'est substituée à la décision du conseil de discipline ; qu'au regard du comportement de l'élève envers l'enseignant, c'est à bon droit que le conseil de discipline a été saisi sans avoir eu à mettre en place une mesure alternative, il renvoie à l'article R. 421-85 du code de l'éducation ; que la décision a été prise par une autorité ayant compétence pour signer l'ampliation ; que la commission académique d'appel en matière disciplinaire s'est réunie le 19 mars 2013 ; que l'absence de visa mentionnant cette réunion est sans conséquence sur la légalité de la décision ; […]

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