Article R421-75 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 53, sauf ecqc le service des chèques postaux (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.


Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.


Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.


Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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