Article R421-73 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-939 du 29 juillet 2020 - art. 1

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Le recteur d'académie peut confier la gestion et la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement à un ou plusieurs de ces établissements. Il établit la liste des établissements bénéficiaires de ce service mutualisé. Ce service utilise une application informatique nationale dédiée, accessible par le réseau internet.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
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