Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-72 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.
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[…] Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il donne son accord sur : d) La passation des marchés, […] -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. « . Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation : » L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement. « Aux termes de l'article R. 421-72 du code de l'éducation : » Les marchés de travaux, […]
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2. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 14 décembre 2017, n° 2013F00362
[…] — _ rejetté la demande formée par la société PROVENCALE D'EQUIPEMENT DE BUREAU – SOPREBUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' […] ATTENDU que le Tribunal constate que le COLLEGE DE L'ESTEREL ne produit d'autre élément que les textes de base (art 2 du Code des marchés publics et R421-72 du Code de l'éducation au soutien de sa demande), alors qu'il lui était demandé, dans le jugement avant-dire droit, de produire les procédures applicables en la matière, et de fournir tous éléments pour justifier les avoir appliquées et suivies dans le contrat querellé ; |
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