Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-71 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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[…] Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il donne son accord sur : d) La passation des marchés, […] -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. « . Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation : » L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement. « Aux termes de l'article R. 421-72 du code de l'éducation : » Les marchés de travaux, […]
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2. CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17DA00134, Inédit au recueil Lebon
[…] 16. Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation qui dispose : « L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement ».
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