Article R421-71 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 4 avril 2022, 19MA03267, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il donne son accord sur : d) La passation des marchés, […] -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement. « . Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation : » L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement. « Aux termes de l'article R. 421-72 du code de l'éducation : » Les marchés de travaux, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Tribunaux administratifs·
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2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17DA00134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 16. Aux termes de l'article R. 421-71 du code de l'éducation qui dispose : « L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement ».

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