Article R421-70 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

Ensuite, les textes applicables aux régisseurs confortent ici l'exigence d'un écrit : l'article 3 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recette et d'avances parle d'une nomination par « arrêté ou décision » de l'ordonnateur, qui requiert un agrément du comptable. L'exigence d'un agrément est spécifiquement réitérée pour les établissements publics locaux d'enseignement à l'article 48 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, codifié à l'article R. 421-70 du code de l'éducation. […] Or il revient au principal, dans la limite de ses attributions d'ordonnateur, de suivre le fonctionnement de la régie, en vertu de l'article 15 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ; […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017, 402474
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics : « Sauf disposition contraire, prise en accord avec le ministre du budget, […] la nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable assignataire » ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 421-70 du code de l'éducation : « Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable » ;

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