Article R421-69 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2014, n° 1201350
Rejet

[…] — aucun accord verbal n'est intervenu pour réduire le prix de la prestation ; un tel accord ayant la nature d'une remise de créance, le directeur de l'établissement n'aurait d'ailleurs pas été compétent en application de l'article R. 421-69 du code de l'éducation ; la convention a été signée par le président de l'association le 2 septembre 2008 ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Mer·
  • Recette·
  • Établissement d'enseignement·
  • Accord·
  • Formation·
  • Prix·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Qualification professionnelle

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2100156
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2.2.4.9 de l'instruction codificatrice M9.6 du 2 décembre 2020, précisant notamment la réglementation budgétaire, […] ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration (article R421-69 du code de l'éducation). / () ". […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Affectation·
  • Établissement·
  • Conseil d'administration·
  • Logement·
  • Enseignement·
  • Concession·
  • Psychiatrie·
  • Annulation·
  • Facture

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 9 juin 2020, 18VE00476, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En premier lieu, M me E… soutient à nouveau en appel que le titre exécutoire litigieux est illégal en raison de l'illégalité de la délibération n° 23 du 16 mai 2016 du conseil d'administration du lycée dès lors qu'elle aurait dû être précédée de l'avis conforme préalable du comptable public en vertu de l'article R. 421-69 du code de l'éducation, qu'elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration et que, faute pour le conseil d'administration d'adopter l'ordre du jour en début de séance en vertu de l'article R. 421-25 du code de l'éducation, il doit être regardé comme ayant approuvé le projet d'ordre du jour, […]

 Lire la suite…
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Logement de fonction·
  • Île-de-france·
  • Illégalité·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).