Article R421-66 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.


Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.


Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.


Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2100987
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ». […]

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Titre exécutoire·
  • Education·
  • Recette·
  • Exclusion·
  • Entretien·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2013, n° 1106820
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université (…) Le président peut déléguer sa signature (…) aux agents de catégorie A placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-66 du même code : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions (…) » qu'aux termes de l'article R. 421-68 du même code : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (…) »

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Recette·
  • Traitement·
  • Enseignement supérieur·
  • Recours gracieux·
  • Avantage·
  • Conseil d'etat·
  • L'etat

3Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1203690
Annulation

[…] — ils méconnaissent les règles de la comptabilité publique et notamment l'article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que l'article R. 421-66 du code de l'éducation et la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Logement·
  • Titre·
  • Établissement·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Education
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).