Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-66 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat , les lois et règlements.
Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ». […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : « Le président de l'université (…) est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université (…) Le président peut déléguer sa signature (…) aux agents de catégorie A placés sous son autorité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-66 du même code : « Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions (…) » qu'aux termes de l'article R. 421-68 du même code : « Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (…) »
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1203690
[…] — ils méconnaissent les règles de la comptabilité publique et notamment l'article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que l'article R. 421-66 du code de l'éducation et la circulaire n°88-079 du 28 mars 1988
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