Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-64 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics.
Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.
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[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, […] les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. / La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs. » Aux termes de l'article R. 421-64 du code de l'éducation, […]
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2. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement ; qu'aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Les (…) lycées (…) sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-64 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, […]
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