Article R421-64 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationale après avis du conseil de normalisation des comptes publics.

Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, […] les comptables publics prêtent serment, selon les cas, devant la juridiction financière ou l'autorité compétente désignée par la loi ou le règlement. / La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs. » Aux termes de l'article R. 421-64 du code de l'éducation, […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Comptable·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Responsabilité·
  • Éducation nationale

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 16VE00460, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'éducation, les lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement ; qu'aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Les (…) lycées (…) sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-64 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour faire appel·
  • Qualité pour contracter·
  • Fin des contrats·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Contrats·
  • Établissement
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