Article R421-63 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version29/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 8

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.


Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable ou son représentant assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2012

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