Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-62 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement du groupement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 décembre 2015, n° 1303454
[…] — l'article R. 421-62 du code de l'éducation a été méconnu ; la création du groupement comptable au lycée A de Strasbourg n'a pas été arrêtée après avis des établissements publics locaux d'enseignement intéressés ; les conseils d'administration des établissements ont été consultés après la création du groupement ;
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