Article R421-62 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version29/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012 - art. 7

La création des groupements comptables est arrêtée par le recteur de l'académie après avis des conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement intéressés et des collectivités territoriales de rattachement. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Une convention entre les établissements membres précise, les modalités de fonctionnement du groupement. Le directeur départemental des finances publiques territorialement compétent est celui de la circonscription dans laquelle est situé le siège du groupement comptable.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 décembre 2015, n° 1303454
Rejet

[…] — l'article R. 421-62 du code de l'éducation a été méconnu ; la création du groupement comptable au lycée A de Strasbourg n'a pas été arrêtée après avis des établissements publics locaux d'enseignement intéressés ; les conseils d'administration des établissements ont été consultés après la création du groupement ;

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