Article R421-61 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R232-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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