Article R421-61 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R232-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Lorsqu'il est fait application des dispositions combinées de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article L. 421-13 du présent code, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité territoriale de rattachement et du recteur d'académie, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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