Article R421-60 du Code de l'éducation

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Version29/10/2012
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Version24/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R232-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :


1° Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;


2° Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

3° Les augmentations de crédits nécessaires aux opérations d'ordre définies par les instructions budgétaires et comptables.


Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement.


Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102704
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les collèges () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] exerce notamment les attributions suivantes : / () 6° Il donne son accord sur : / () d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à

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  • Justice administrative·
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  • Titre·
  • Résiliation

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 4 avril 2022, 19MA03267, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il donne son accord sur : d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; -en cas d'urgence, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Matériel·
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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2008836
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : « Les () lycées () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. […] exerce notamment les attributions suivantes : / () 6° Il donne son accord sur : / () d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à

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