Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 3 : Organisation financière
Article R421-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11.
Le budget est transmis à l'agent comptable dès qu'il est adopté ou réglé.
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[…] Il soutient que la procédure relative à la convocation des membres du conseil d'administration est viciée ; que si les convocations ont été envoyées neuf jours avant la réunion par le chef d'établissement, les document préparatoires ont été envoyés sept jours avant la réunion, alors que l'article R. 421-25 précise que les convocations et les documents préparatoires sont envoyés au minimum dix jours avant la réunion du conseil d'administration ; que l'adoption du budget 2013 de l'établissement relevait donc de la compétence exclusive de l'autorité académique et du conseil régional de la région Ile-de-France, il renvoie aux dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-59 du code de l'éducation ;
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2013, n° 1210103
[…] Il soutient qu' il justifie de l'urgence, le budget adopté le 5 décembre 2012 sera exécutoire à partir du 10 janvier 2013 ; que si les convocations ont été envoyées dix jours avant la réunion par le chef d'établissement, les document préparatoires ont été envoyés huit jours avant la réunion alors que l'article R. 421-25 précise que les convocations et les documents préparatoires sont envoyés au minimum dix jours avant la réunion du conseil d'administration ; que l'adoption du budget 2013 de l'établissement était de la compétence exclusive de l'autorité académique et du conseil régional de la région Ile-de-France, il renvoie aux dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-59 du code de l'éducation ;
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