Article R421-58 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le budget des collèges, des lycées, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée par le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation, et en fonction des orientations fixées par la collectivité territoriale de rattachement.
Ces ressources comprennent :
1° Des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-4 à L. 216-6 et L. 421-11 du présent code ou, dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;
3° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les ressources provenant des prestations de restauration et d'hébergement, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux et le produit de l'aliénation des biens propres.
Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.
En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.
Le budget comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.
Lorsque la formation continue est gérée par un établissement support, la gestion est effectuée sous la forme d'un service à comptabilité distincte pour tous les établissements adhérents au groupement d'établissements. L'apprentissage est également géré sous forme de service à comptabilité distincte.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
3 textes citent l'article

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Décisions9


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20NC02742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». […] Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Les collèges, les lycées, […] Aux termes de l'article R. 421-58 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » I.- Le budget des établissements () comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement (). / II.- Les ressources comprennent : () 3° Des ressources propres, notamment () le produit () des conventions d'occupation des logements et locaux (). « . […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2013, n° 1107984
Rejet

[…] établissements publics locaux d'enseignement à caractère administratif, peuvent être vendus sous certaines conditions, le produit de ces ventes constituant, aux termes de l'article R. 421-58 du code de l'éducation, une ressource propre d'un établissement public local d'enseignement ; que la vente des objets confectionnés est encadrée par trois circulaires, lesquelles renvoient au conseil d'administration de chaque établissement le soin de fixer par délibération le tarif et les conditions de vente, […]

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 22LY00865, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3.D'autre part, aux termes l'article R. 421-13 du code de l'éducation, concernant les missions d'adjoint gestionnaire au chef d'un établissement public local d'enseignement : « () / II. – Dans ses fonctions de gestion matérielle, […] sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. / (). » Aux termes de l'article R. 421-57 du même code, relatif au régime financier des établissements public locaux d'enseignement : « Sous réserve des dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-78, les collèges, […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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