Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Article R421-55 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement ;
6° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
7° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] sans que cette modification ait été votée par le conseil d'administration de l'EPLE, contrairement aux dispositions du code de l'éducation ; le conseil d'administration, réuni le 27 juin 2011 a adopté les modifications du règlement intérieur malgré les observations des élus représentants de parents d'élèves ; l'inspecteur d'académie a été saisi le 12 juillet 2011 et cette demande de contrôle de légalité a été adressée dans les délais prévus par les articles R.421-54 et R.421-55 du code de l'éducation ; aucune réponse écrite ne leur a été adressée dans les deux mois suivant leur demande, ce qui constitue un rejet, ce qui a été confirmé par la principale du collège, […]
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[…] — que le principal du collège a méconnu le droit d'amendement de la commission permanente et du conseil d'administration en violation de l'article R. 421-9 du code de l'éducation et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 mars 2011, […] R. 421-55 du code de l'éducation ;
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3. CADA, Avis du 12 mai 2016, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20161464
[…] Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des quinze dernières communication des différents établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur le fondement de l'article R421-55 du code de l'éducation.
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[…] En ce qui concerne les collèges, je vous rappelle que les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement intérieur doivent être transmises à l'autorité académique en application de l'article R. 421-55 du Code de l'éducation. Cette dernière dispose alors d'un délai de quinze jours pour procéder à leur contrôle et s'opposer, le cas échéant, à leur entrée en vigueur.
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