Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Article R421-55 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :
1° Au règlement intérieur de l'établissement ;
2° A l'organisation de la structure pédagogique ;
3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
4° A l'organisation du temps scolaire ;
5° Au projet d'établissement.
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] sans que cette modification ait été votée par le conseil d'administration de l'EPLE, contrairement aux dispositions du code de l'éducation ; le conseil d'administration, réuni le 27 juin 2011 a adopté les modifications du règlement intérieur malgré les observations des élus représentants de parents d'élèves ; l'inspecteur d'académie a été saisi le 12 juillet 2011 et cette demande de contrôle de légalité a été adressée dans les délais prévus par les articles R.421-54 et R.421-55 du code de l'éducation ; aucune réponse écrite ne leur a été adressée dans les deux mois suivant leur demande, ce qui constitue un rejet, ce qui a été confirmé par la principale du collège, […]
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[…] — que le principal du collège a méconnu le droit d'amendement de la commission permanente et du conseil d'administration en violation de l'article R. 421-9 du code de l'éducation et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 23 mars 2011, […] R. 421-55 du code de l'éducation ;
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3. CADA, Avis du 12 mai 2016, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20161464
[…] Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des quinze dernières communication des différents établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur le fondement de l'article R421-55 du code de l'éducation.
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[…] En ce qui concerne les collèges, je vous rappelle que les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement intérieur doivent être transmises à l'autorité académique en application de l'article R. 421-55 du Code de l'éducation. Cette dernière dispose alors d'un délai de quinze jours pour procéder à leur contrôle et s'opposer, le cas échéant, à leur entrée en vigueur.
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