Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
Article R421-54 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2019
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 5
Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Au financement des voyages scolaires.
Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] sans que cette modification ait été votée par le conseil d'administration de l'EPLE, contrairement aux dispositions du code de l'éducation ; le conseil d'administration, réuni le 27 juin 2011 a adopté les modifications du règlement intérieur malgré les observations des élus représentants de parents d'élèves ; l'inspecteur d'académie a été saisi le 12 juillet 2011 et cette demande de contrôle de légalité a été adressée dans les délais prévus par les articles R.421-54 et R.421-55 du code de l'éducation ; aucune réponse écrite ne leur a été adressée dans les deux mois suivant leur demande, ce qui constitue un rejet, ce qui a été confirmé par la principale du collège, […]
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 20 août 2010, n° 1000725
[…] — ladite décision est illégale en ce qu'elle n'a été précédée d'aucun entretien préalable, elle viole l'article L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et l'article R. 421-54 du code de l'éducation, elle n'est pas motivée, elle porte atteinte à son contrat à durée indéterminée, elle viole l'article L. 811-24 du code rural et de la pêche et méconnaît le décret n° 2000-815 du
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En application de l'article R. 421-54 du code de l'éducation, les délibérations relatives au financement des voyages scolaires sont soumises au contrôle de légalité exercé par le préfet ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique : « Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'État ou, par délégation de ce dernier, à […]
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