Article R421-51 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version31/08/2015
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Version22/02/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 33, alinéas 15 à 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 3

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.

Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.

En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1.

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Entrée en vigueur le 22 février 2018
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Commentaires2


Mme Françoise Cartron, du group LaREM, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 28 mai 2020

Au regard de l'article R. 421-51 du code de l'éducation, elle demande si un quatrième conseil de classe est envisageable afin de réaborder des questions essentielles pour les enfants, dans le cas où ces dernières n'auraient pas pu être mises à l'ordre du jour d'une réunion organisée fin mai.

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www.cabinet-piau.fr · 27 mai 2020

Selon l'article R 421-51 du code de l'éducation le conseil de classe : « se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. […] file:///C:/Users/Val%C3%A9rie%20Piau/Downloads/coronavirus-covid19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-professionnels-d-ducation-mise-jour-au-22-mai-2020--67671_0%20(1).pdf Selon l'article D 211-11 du code de l'éducation: "Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur

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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2023, n° 2308335
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2306168
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « () Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. […] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 2202958
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. […]

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