Article R421-43 du Code de l'éducation

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Version02/09/2010
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Version19/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 - art. 6

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.

Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement, d'éducation et d'assistance éducative ou pédagogique et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.

Le conseil est présidé par le chef d'établissement.

Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2016
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Commentaire1


M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Suivant les dispositions de l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il « précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». […] le code de l'éducation ajoute à l'article R. 511-2 en ce qui concerne spécifiquement le droit de réunion des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement que « le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté sur ses modalités d'exercice avant leur insertion au règlement intérieur et formule des avis et propositions sur toutes les questions relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions des articles R. 421-43, R. 421-44, […]

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