Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : La commission permanente / Paragraphe 2 : Compétences
Article R421-41 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 - art. 5
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, […] en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Les collèges, les lycées, […] (…) 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421- 20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / (…) 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2014, n° 1305198
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission permanente de l'établissement devait être saisie sur le fondement de l'article R. 421-41 du code de l'éducation et que, subsidiairement, le conseil d'administration de l'établissement devait à tout le moins donner son avis préalablement à l'achat d'un logiciel de vie scolaire sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article R. 421-23 du code de l'éducation ;
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