Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : La commission permanente / Paragraphe 2 : Compétences
Article R421-41 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises par la commission permanente.
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : « Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, […] en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Les collèges, les lycées, […] (…) 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421- 20 du code de l'éducation : « En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : « En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / (…) 7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2014, n° 1305198
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission permanente de l'établissement devait être saisie sur le fondement de l'article R. 421-41 du code de l'éducation et que, subsidiairement, le conseil d'administration de l'établissement devait à tout le moins donner son avis préalablement à l'achat d'un logiciel de vie scolaire sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article R. 421-23 du code de l'éducation ;
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