Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : La commission permanente / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-40 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 7
Les membres de la commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 421-38 ;
2° Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le représentant des personnels sociaux et de santé et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour ;
3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ;
Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.