Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : La commission permanente / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-37 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 6
La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.