Article R421-37 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 6

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Le gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;

7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.

Entrée en vigueur le 21 mai 2009
Sortie de vigueur le 4 décembre 2011
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