Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : La commission permanente / Paragraphe 1 : Composition
Article R421-37 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 - art. 1
Lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° L'adjoint gestionnaire ;
4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ;
5° Quatre représentants élus des personnels, dont trois au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé ;
6° Trois représentants élus des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Un représentant élu des élèves dans les collèges et deux dans les lycées.