Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 4 : Election et désignation
Article R421-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 421-14,5° et 6° de l'article R. 421-16 et 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1408476
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-33 du code de l'éducation, les représentants des collectivités territoriales qui siègent au sein des conseils d'administration des collèges et des lycées « sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante », étant précisé qu'il « est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité » ;
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