Article D421-31 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°86-1054 du 23 septembre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 8 février 2023, n° 2300653
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 421-31 du code de l'éducation : « Des sections internationales (..) scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines ». L'article D. 421-134 du même code dispose : « Dans les sections internationales (), les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, […]

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